Les honoraires

Le tarif de postulation des avocats

Le tarif de postulation remonte au Décret du 2 avril 1960 applicable aux avoués près le Tribunal.

Lors de la fusion des professions avocat-avoué, ce tarif a été applicable à la nouvelle profession.

Ce tarif a été réévalué une seule fois de 20 % par Décret du 21 août 1975.

Il prévoit que dans toutes instances, doit être alloué aux avocats indépendamment de leur débours, un droit fixe et un droit proportionnel.

Les débours sont payés en sus conformément à l'article 65 du Décret.

N'ayant pas été réactualisé depuis 1975, ce tarif de postulation est tombé en déshérence et n'a jamais correspondu à la juste rémunération de l'avocat puisque, dès 1960, ce tarif était déjà considéré comme notoirement insuffisant.


L'évaluation du juste honoraire dans les textes et la jurisprudence

  • Les honoraires
  • Les honoraires de l'avocat sont librement fixés entre le client et l'avocat.
  • Le pacte de quota litis est interdit.


Selon l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 modifiée par la Loi du 10 juillet 1991, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne serait faite qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Selon l'article 245 du Décret du 27 novembre 1991, avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé qui doit faire ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments et honoraires, et doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre.

L'honoraire doit être prévisible pour le client et justifiable par l'avocat.

Le Bâtonnier anime une Commission sur l'honoraire et souhaite parvenir à une totale transparence de ses Confrères.

Le Bâtonnier arbitre les honoraires de ses Confrères en statuant sur les diverses contestations.

Il notifie ses décisions après une procédure contradictoire.

1) L'honoraire de prestation à défaut de convention préalable

L'honoraire est déterminable en fonction de quatre critères tendant vers deux objectifs :

Critères :

  • capacité financière du client,
  • difficulté de l'affaire et diligences de l'avocat,
  • notoriété de l'avocat,
  • frais exposés.


Objectifs :

  • couverture des coûts de fonctionnement du Cabinet,
  • rémunération de l'avocat.


L'avocat qui préfère répartir les frais de fonctionnement de son Cabinet en fonction du nombre d'actes ou de dossiers traités préférera l'honoraire forfaitaire.

En revanche, si l'avocat décide de rapprocher les charges du Cabinet de la charge honoraire de l'avocat, l'honoraire au temps passé sera retenu (cf. Bulletin du Bâtonnier, Ordre des Avocats de la Cour de PARIS spécial honoraires, octobre 1996, Alain MENARD).

L'application de la méthode du temps passé rend indispensable la mise en place, par précaution, de fiches de temps.

Le nombre d'heures passées sur un dossier est laissé à l'appréciation, en cas de contestation, du Bâtonnier et, en appel, du Premier Président de la Cour d'Appel.

2) L'honoraire de résultat à défaut de convention préalable

A défaut de convention, aucun honoraire de résultat ne peut être sollicité par l'avocat.

Il arrive cependant que la Jurisprudence admette lorsque l'avocat déploye une activité, une compétence, une efficacité, remarquables, et obtient un succès que les particularités de l'affaire peuvent faire considérer comme exceptionnel, une majoration de l'honoraire de diligences.

3) L'honoraire de diligence fixé par convention

L'Article 10 de la Loi du 10 juillet 1991 a bouleversé la Loi du 1971 en instaurant la possibilité de mise en place d'une convention entre l'avocat et son client, tout en bannissant le pacte de quota litis.

L'avocat peut convenir par convention préalable d'un taux horaire avec ou sans distinction de montant selon les tâches à accomplir.

Il peut s'agir également d'un montant forfaitaire pour un dossier ou pour une instance.

Ce système doit combler le client puisqu'il lui apporte prévisibilité et sécurité.

L'honoraire forfaitaire annuel (contrat d'abonnement) a été admis par la Jurisprudence par une décision du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 29 mars 1995 (cf. Article Me Jean LECLERC administrateur de l'ANAAFA, journal Maître, janvier 1997).

4) L'honoraire de résultat fixé par convention

La convention permet à l'avocat de prévoir au préalable un honoraire de résultat.

Le montant de l'honoraire de résultat convenu entre l'avocat et son client peut être supérieur à la rémunération des prestations effectuées (Cas. Civ. 10.07.95).

La Jurisprudence considère cependant que ne constitue pas un résultat un succès que tout client est légitimement en droit d'attendre des diligences de son avocat.

La Cour de Cassation a pu considérer que l'honoraire de résultat fixé par un unique pourcentage de résultat était la conséquence des diligences effectuées par cet avocat et correspondrait donc pour partie à l'honoraire de prestation (Cas. Civ. 13.03.1996).

Dans des arrêts rendus le 3 mars 1998, la Cour de Cassation réaffirme qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client.

D'aucun se sont émus de l'exigence du caractère préalable de la convention, condition non prévue dans le texte (cf. Raymond MARTIN, JCP édition générale 08.04.1998 page 637), cependant, il faut reconnaître que la recherche de la transparence doit se conjuguer avec le caractère préalable de la convention.

Mais surtout, alors que la convention paraissait être l'instrument de transparence et de sécurité absolue, la Cour de Cassation affirme dans son arrêt du 3 mars 1998 : " attendu que l'article 10 du 31 décembre 1991 ne saurait faire obstacle au pouvoir des Tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu "

 
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